La Maison des Jeunes de Chimay est reconnue et subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela signifie qu'elle répond à des missions et obligations fixées par un décret.

Voici quelques extraits du décret du 20 juillet 2000 concernant les maisons de jeunes. L'entièreté du texte du décret, qui s'adresse également aux centres d'hébergement et aux centres d'information jeunesse est disponible en cliquant sur le lient suivant : décret complet


Décret déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations (20 juillet 2000, MB 26 août 2000, modifié par les décrets du 3 mars 2004, MB 19 avril 2004 et du 9 mai 2008, MB 30 juillet 2008)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

[...] Article 1er. § 1er. Pour obtenir et conserver à durée indéterminée l'agrément comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes, l'association doit respecter les conditions particulières énoncées à l'article 3, 4 ou 6 selon l'objet de sa demande et, sous réserve de l'application de l'article 5 ou 7, les conditions générales suivantes :
  1. Etre constituée sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée;
  2. Etre ouverte à tous les jeunes dans le respect des droits de l'homme;
  3. Respecter et défendre, au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en son sein, les principes contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant;
  4. Avoir pour objectif de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création;
  5. Utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article;
  6. Ne pas être reconnue dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  7. Exercer des activités correspondant à l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article, dans le cadre d'un plan d'action quadriennal répondant au minimum à un niveau dans l'un des dispositifs principaux visés par les articles 10 à 14;
  8. Disposer d'une équipe d'animation;
  9. Disposer d'une infrastructure adaptée à ses activités et soumise à sa gestion exclusive sur base soit de son droit de propriété, soit d'un contrat garantissant son droit légitime d'occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs et ce pour une durée minimum égale à la durée du plan d'action quadriennal visé aux articles 10 et suivants. En cas de déménagement ou de travaux, le Gouvernement peut accorder une dérogation au respect de cette condition;
  10. Disposer d'une ligne téléphonique à son usage exclusif;
  11. Souscrire une assurance en responsabilité civile pour toute ses activité;
  12. Tenir une comptabilité régulière et disposer d'un compte à son nom auprès d'un organisme de crédit;
  13. Favoriser la formation continuée de l'ensemble de l'équipe d'animationet permettre chaque année à au moins un membre du personnel d'intégrer dans son temps de travail un minimum de 5 jours de formation;
  14. Assurer la publicité des informations destinées à ses usagers et à ses membres, des conditions pour obtenir la qualité de membre, ainsi que des règles d'accès aux activités, programmes et équipements.
[...] Article 3. Pour obtenir l'agrément comme maison de jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes :
  1. Etre une association fondée sur l'accueil des jeunes, leur participation à la programmation et à la réalisation d'actions collectives et d'animations d'activités socioculturelles répondant aux besoins du milieu d'implantation, sous la responsabilité d'un animateur coordonnateur qualifié conformément à l'article 38.
  2. Avoir un conseil d'administration composé, en permanence, d'au moins un tiers d'administrateurs âgés de moins de 26 ans;
  3. Assurer un accueil libre répondant aux critères minimaux ci-après :
    a) L'horaire d'ouverture doit être établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles du public cible;
    b) L'information sur les heures d'accueil doit être claire, lisible, visible à l'intérieur et à l'extérieur du local destiné à l'accueil;
    c) L'accueil du public doit être encadré par un animateur ou une autre personne ayant une expérience dans la dynamique de l'accueil;
    d) La durée cumulée des périodes de fermeture ne peut excéder 6 semaines par an. En cas de travaux d'aménagement importants, le Gouvernement peut autoriser l'extension de la période de fermeture à la réalisation de ces travaux;
    e) Il ne peut y avoir d'obligation de participation à une activité déterminée;
  4. Ne pas proposer de cotisation ou de paiement d'activité qui puisse constituer une entrave à la participation du jeune;
  5. Assurer la participation active des jeunes à la gestion de l'association notamment par la mise en place de structures de consultation et de décision permettant aux usagers de collaborer à la conception, la réalisation, la gestion et l'évaluation des actions de la maison de jeunes;
  6. Adopter un règlement d'ordre intérieur, après consultation préalable des usagers. A cette fin, un recueil des propositions est communiqué à l'assemblée générale;
  7. Organiser chaque année une réunion consultative à laquelle participe, s'il le souhaite, tout jeune résidant dans sa zone d'action et des représentants d'associations qui y sont actives. Cette réunion a pour objectif d'assurer une ouverture de la maison de jeunes vers la population de sa zone d'action, telle que définie ci-après, et une information sur ses activités.
[...] Article 10. § 1er. Le classement dans le dispositif principal "maison de jeunes" est déterminé selon le nombre poursuivi :
  1. D'activités socioculturelles (l'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière, éducative ou récréative réalisée dans une perspective d'expression et d'émancipation des individus);
  2. D'actions collectives (l'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe);
  3. D'heures d'accueil des jeunes;
  4. D'activités socioculturelles avec la population locale.
Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.

§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
  1. Mener en collaboration avec les jeunes dix activités socioculturelles par mois avec un minimum d'une activité par semaine;
  2. Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisés par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 800 heures par an, dont dix heures d'accueil minimum par semaine;
  3. Organiser une action collective par an;
  4. Organiser chaque année au moins une activité socioculturelle avec la population locale.
§ 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
  1. Mener en collaboration avec les jeunes dix-huit activités socioculturelles par mois avec un minimum de deux activités par semaine;
  2. Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisés par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 200 heures par an, dont quatorze heures d'accueil minimum par semaine;
  3. Organiser deux actions collectives par an;
  4. Organiser chaque année au moins deux activités socioculturelles avec la population locale.
§ 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
  1. Mener en collaboration avec les jeunes vingt-six activités socioculturelles par mois avec un minimum de trois activités par semaine;
  2. Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisés par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 600 heures par an, dont dix-huit  heures d'accueil minimum par semaine;
  3. Organiser trois actions collectives par an;
  4. Organiser chaque année au moins trois activités socioculturelles avec la population locale.
[...] Article 44. § 1er. L'association agréée bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire qui comprend:
  1. une première partie qui se compose:
    a) quel que soit son niveau dans un dispositif principal, d'une intervention dans les frais de personnel équivalente à 10 points au minimum, à condition que l'association engage un animateur coordonnateur à temps plein;
    b) d'une intervention forfaitaire de 5.580,00 EUR au moins ou de 1.860,00 EUR au moins selon que l'animateur coordonnateur est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa;
    c) si l'association fait appel à une équipe collégiale, telle que visée à l'article 1er, § 1, 8°, d'une intervention forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe;
    d) d'une intervention forfaitaire, couvrant les charges de fonctionnement et liées à la réalisation du plan d'action, d'au moins:
    - 17.360,00 EUR si l'association est classée au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;
    - 14.880,00 EUR si l'association est classée au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;
    - 9.920,00 EUR si l'association est classée au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3;
    e) le cas échéant, d'une intervention complémentaire de fonctionnement, proportionnelle au volume de personnel complémentaire (techniques, administratifs et culturels) qu'elle rémunère, à l'exclusion du personnel déjà pris en compte pour le subventionnement de l'association dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi des subventions aux organisations de jeunesse. Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention;
    f) le cas échéant, d'une intervention équivalente à un minimum de 10 points pour la rétribution d'un animateur supplémentaire. Cette intervention ne vise la rétribution que d'un seul animateur supplémentaire et uniquement les associations qui ne disposent que d'un équivalent temps-plein rémunéré ou mis à disposition et exerçant une fonction d'animation, hormis le dispositif particulier;
    g) le cas échéant, d'une intervention équivalente pour la rétribution d'un autre permanent.
    Pour l'attribution des interventions visées aux points e), f) et g), le Gouvernement tient compte des subventions à l'emploi déjà accordées à chaque association, hors les dispositifs prévus aux articles 16 à 18bis;
  2. une deuxième partie, si elle est admise dans l'un des dispositifs particuliers, qui se compose :
    a) d'une intervention dans les frais de personnel équivalente à un minimum de 5 points si l'association engage un travailleur mi-temps chargé spécialement de la mise en œuvre du dispositif particulier;
    b) d'un forfait de fonctionnement dont le Gouvernement détermine les montants;
  3. le cas échéant, une troisième partie qui se compose de subventions forfaitaires pour des projets sélectionnés conformément à l'article 43bis, § 2, c
    Chaque projet de production est renouvelable et peut être financé par une ou plusieurs subventions forfaitaires. 
    Le Gouvernement détermine les montants et les modalités de ces subventions, après proposition de la Commission consultative des Centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission d'information des jeunes.
Seules les associations agréées sont habilitées à faire usage des appellations."maison de jeunes", "centre de rencontres et d'hébergement", "centre d'information des jeunes", "centre de jeunes" et appellations assimilables. Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal ou des législations particulières, est puni d'une amende de 1.000 BEF à 2.000 BEF quiconque utilise l'une des appellations visées à l'alinéa premier en violation de cette disposition.

Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents assermentés de niveau 1 des Services du Gouvernement de la Communauté française faisant partie du Service général de la Jeunesse et de l'Education permanente et du Service de la Jeunesse (et/ou désignés par le Gouvernement) pour constater les infractions visées à l'alinéa 2.